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C'est officiel : les chaudières gaz interdites dans les logements neufs dès 2027
Décret du 12 septembre 2026 : plus de chauffage ni d'appoint au gaz dans les logements neufs dont le permis est déposé à partir du 1er janvier 2027.
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Le décret n° 2026-596 du 6 juillet 2026, publié au Journal officiel du 7 juillet, modifie les deux contrats types de location de logement à usage de résidence principale : le modèle de la location nue et celui de la location meublée, colocation à bail unique comprise. Ses nouvelles rubriques s'appliquent aux baux conclus ou renouvelés à compter du 1er octobre 2026. Trois changements comptent pour qui rédige les baux : la clause résolutoire est désormais rédigée dans le modèle, le numéro de téléphone portable des parties peut y figurer, et la servitude de résidence principale y a sa mention.
Pour les baux soumis à la loi du 6 juillet 1989, l'article 3 de cette loi impose un contrat écrit qui « respecte un contrat type défini par décret ». Ces modèles encadrent le bail d'habitation en résidence principale et figurent en annexe du décret n° 2015-587 du 29 mai 2015 : l'annexe 1 pour la location nue, l'annexe 2 pour la location meublée. L'article 1er du décret du 6 juillet 2026 modifie les deux annexes de la même manière.
| Rubrique du contrat type | Jusqu'au 30 septembre 2026 | À partir du 1er octobre 2026 |
|---|---|---|
| I. Désignation des parties | Adresse électronique du bailleur et du locataire, facultative | S'y ajoute le numéro de téléphone portable du bailleur et du locataire, facultatif |
| II. B. Destination des locaux | Usage d'habitation, ou usage mixte professionnel et d'habitation | S'y ajoute, le cas échéant, la mention de la servitude de résidence principale |
| VIII. Clause résolutoire | Rubrique facultative (« Le cas échéant »), à rédiger par les parties | Clause rédigée dans le modèle : résiliation de plein droit pour défaut de paiement du loyer ou des charges, ou pour non-versement du dépôt de garantie, six semaines après un commandement de payer resté infructueux |
Le décret met aussi à jour une référence du champ des deux modèles : les logements exclus sont ceux qui font l'objet d'une convention passée en application de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation, et non plus de l'article L. 351-2. Le reste du modèle ne change pas. Des trois rubriques, c'est la clause résolutoire qui touche la gestion des impayés.
Jusqu'au 30 septembre 2026, le contrat type présentait la clause résolutoire comme une rubrique facultative, « VIII. Le cas échéant, Clause résolutoire », avec entre crochets les motifs que les parties pouvaient retenir : défaut de paiement du loyer ou des charges, non-versement du dépôt de garantie, défaut d'assurance des risques locatifs, troubles de voisinage constatés par une décision de justice.
La loi avait pourtant changé avant le modèle. Depuis le 29 juillet 2023, l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, exige une clause résolutoire dans le bail : « Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. » La même loi a ramené de deux mois à six semaines le délai au terme duquel la clause produit effet. Selon le site Service Public, cette obligation s'applique déjà aux baux conclus ou renouvelés depuis le 29 juillet 2023.
Le nouveau modèle met donc le contrat type en accord avec la loi. Sa rubrique VIII n'est plus précédée de « le cas échéant » et se lit ainsi :
« Le contrat de location est résilié de plein droit pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie. La clause de résiliation de plein droit ne produit effet que six semaines après la date d'un commandement de payer demeuré infructueux. »
Les autres motifs restent facultatifs, dans une seconde partie précédée de « le cas échéant » : le défaut d'assurance des risques locatifs, avec un effet un mois après un commandement resté infructueux ; les troubles de voisinage constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée ; et, nouveau motif, le non-respect de l'obligation d'occuper le logement exclusivement à titre de résidence principale, lorsque le logement y est soumis.
Pour un gestionnaire, la mise à jour ne s'arrête pas au bail. Le même article 24 impose que le commandement de payer au locataire mentionne, à peine de nullité, le délai de six semaines dont le locataire dispose pour payer sa dette (article 24, I, 1°).
Deuxième changement, plus discret : la désignation des parties accueille le numéro de téléphone portable du bailleur et celui du locataire, ou des colocataires. Le modèle le marque « (facultatif) », comme l'adresse électronique. Selon la notice du décret, cette mention vise notamment à joindre plus rapidement le locataire en vue de prévenir les expulsions locatives.
Cette rubrique entre en vigueur le 1er octobre 2026, avec le reste de l'article 1er du décret. Une autre date circule, le 1er janvier 2027 : c'est celle de l'article 2, qui porte sur un autre sujet. Il modifie des articles du code de la construction et de l'habitation relatifs aux aides personnelles au logement en cas d'impayé, notamment pour Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, et corrige des erreurs matérielles du décret n° 2026-84 du 12 février 2026. Il ne touche pas au contrat de location.
Le troisième changement ne concerne que certains logements. La loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l'échelle locale a introduit une servitude de résidence principale, à l'article L. 151-14-1 du code de l'urbanisme : le règlement du plan local d'urbanisme peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs où toutes les constructions nouvelles de logements sont à usage exclusif de résidence principale. Depuis le 18 juin 2025, il peut aussi y soumettre certains logements issus de la transformation de bâtiments à destination autre que l'habitation.
Ce même article impose, à peine de nullité, que tout contrat de location portant sur un logement soumis à cette obligation en porte la mention expresse. Le contrat type en tire une rubrique, ajoutée à la destination des locaux et précédée de « le cas échéant » :
« Servitude de résidence principale : le logement objet du présent contrat est soumis à l'obligation prévue à l'article L. 151-14-1 du code de l'urbanisme ; il est à usage exclusif de résidence principale, au sens de l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989 susmentionnée. »
Le bail peut en outre prévoir sa résiliation de plein droit si le locataire n'occupe pas le logement exclusivement à titre de résidence principale. Cette clause ne joue qu'à l'expiration du délai de mise en demeure fixé par le maire, qui ne peut excéder un an et peut être prorogé d'un an au plus (article L. 481-4 du code de l'urbanisme). Avant de rédiger le bail d'un logement construit ou transformé dans un tel secteur, la vérification se fait sur le règlement du plan local d'urbanisme de la commune.
Reste à savoir à quels baux ces trois changements s'appliquent. L'article 3 du décret est explicite : l'article 1er « s'applique aux contrats conclus ou renouvelés à compter » du 1er octobre 2026. Pour un portefeuille en gestion, cela donne trois cas :
Le champ des modèles, lui, ne change pas : ils valent pour la location nue ou meublée qui constitue la résidence principale du locataire. En sont notamment exclues les colocations formalisées par plusieurs contrats entre les colocataires et le bailleur, ainsi que certains logements conventionnés ou appartenant à un organisme HLM, dont la liste diffère entre location nue et location meublée. Selon le site Service Public, le modèle meublé ne s'applique ni au bail mobilité ni aux locations saisonnières.
Sur le fond, le décret reprend dans le modèle des règles posées par la loi en 2023 et en 2024, et ajoute une mention facultative. Pour une agence ou un administrateur de biens, il se traduit pourtant en cinq points de contrôle.
Le décret ne demande pas de reprendre les baux en cours : ses rubriques s'appliquent à la prochaine signature et au prochain renouvellement. Tenir ces modèles à jour fait partie de la charge réglementaire d'une activité de gestion. Vous pouvez proposer la gestion locative à vos clients sans porter la charge réglementaire ni le travail administratif : la gestion locative est notre seul métier depuis 2018, avec ou sans carte G. Voir comment fonctionne la gestion locative externalisée.
Le décret du 6 juillet 2026 ne vise que les contrats conclus ou renouvelés à compter du 1er octobre 2026 : il ne prévoit aucune reprise d'un bail signé avant cette date. Un bail renouvelé à partir du 1er octobre 2026 suit le nouveau modèle.
Non. Le contrat type le présente comme une mention facultative, pour le bailleur comme pour le locataire. La rubrique s'applique depuis le 1er octobre 2026 ; la date du 1er janvier 2027 concerne l'article 2 du décret, consacré aux aides personnelles au logement.
Oui. Depuis la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 impose que tout contrat de bail d'habitation la contienne, pour défaut de paiement du loyer ou des charges ou pour non-versement du dépôt de garantie, avec un effet six semaines après un commandement de payer resté infructueux. Selon le site Service Public, cette obligation vaut pour les baux conclus ou renouvelés depuis le 29 juillet 2023. Le nouveau modèle l'intègre dans sa rédaction.
Lorsque le logement est soumis à l'obligation de l'article L. 151-14-1 du code de l'urbanisme, c'est-à-dire situé dans un secteur que le règlement du plan local d'urbanisme réserve à la résidence principale. Cet article impose la mention expresse dans le contrat de location, à peine de nullité.
Non. Selon le site Service Public et l'ANIL, le contrat type de location meublée ne s'applique pas au bail mobilité.
Textes relus le 1er octobre 2026.

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