Conseils
Rédiger un mandat de gestion locative conforme à la loi Hoguet
Mandat de gestion locative : pouvoirs, encaissement des loyers, reddition de comptes au moins annuelle, durée limitée. Reconduction et fin du mandat.
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Gérer d'une manière habituelle des logements pour le compte de leurs propriétaires suppose, hors les exceptions que prévoient la loi et son décret, la carte professionnelle portant la mention « Gestion immobilière », la carte G (articles 1er et 3 de la loi Hoguet du 2 janvier 1970, article 1er de son décret). La loi subordonne sa délivrance à une garantie financière permettant le remboursement des fonds, effets ou valeurs déposés et spécialement affectée à ce dernier (article 3, 2°). La même loi en dispense le professionnel qui déclare son intention de ne détenir aucun fonds, effet ou valeur, mais cette exception exclut la gestion immobilière et le syndic de copropriété : pour la carte G, la garantie est toujours exigée.
Son montant n'est pas un forfait. Il ne peut être inférieur au montant maximal des sommes dont le titulaire de la carte demeure redevable à tout moment sur les versements et remises qu'il a reçus, ni à 110 000 euros ; ce plancher est fixé à 30 000 euros pour les deux premières années d'exercice, sauf pour une personne morale dont l'un au moins des représentants légaux ou statutaires a déjà été soumis à la loi Hoguet (articles 29, 30 et 32 du décret du 20 juillet 1972).
La dispense existe pour les activités de la loi autres que la gestion immobilière et le syndic de copropriété (article 3, 2°, de la loi), la transaction notamment : le professionnel qui déclare sur l'honneur ne recevoir ni détenir, directement ou indirectement, d'autres fonds, effets ou valeurs que ceux représentatifs de sa rémunération ou de ses honoraires ne produit pas d'attestation de garantie pour l'activité concernée, sauf s'il a choisi d'en souscrire une (article 3 du décret), et le titulaire qui dépose cette déclaration reçoit une carte portant, pour l'activité concernée, la mention « Non-détention de fonds » (article 6). La déclaration se fait activité par activité : le titulaire d'une carte qui porte aussi la mention « Transactions sur immeubles et fonds de commerce » peut la faire pour cette activité-là, jamais pour la gestion.
Le titulaire de la carte G peut recevoir des sommes représentant des loyers, charges, indemnités d'occupation, prestations, cautionnements, avances sur travaux et, plus généralement, tous biens, sommes ou valeurs dont la perception est la conséquence de l'administration des biens d'autrui (article 64 du décret). Il lui faut pour cela un mandat écrit qui précise l'étendue de ses pouvoirs et l'autorise expressément à les recevoir, à moins qu'il ne représente la personne morale qu'il administre (même article) ; ce que ce mandat doit contenir est détaillé dans notre guide du mandat de gestion locative.
La garantie suit ces fonds : elle couvre toute créance ayant pour origine un versement ou une remise effectués à l'occasion d'une opération de la loi Hoguet (article 39 du décret). Elle ne se confond pas avec l'assurance de responsabilité civile professionnelle, autre condition de la carte, qui couvre les conséquences pécuniaires de cette responsabilité (article 3, 3°, de la loi).
Le titulaire de la carte, ou celui qui la demande, sollicite une garantie d'un montant au moins égal au montant maximal des fonds qu'il envisage de détenir (article 28 du décret). Le montant que fixe la convention obéit ensuite à des règles qui se cumulent :
| Règle | Ce qu'elle impose | Texte |
|---|---|---|
| Fonds détenus | Pas moins que le montant maximal des sommes dont le titulaire de la carte demeure redevable à tout moment sur les versements et remises reçus ; pour sa détermination, il ne peut être tenu compte que des règlements régulièrement et effectivement opérés au profit ou pour le compte de leurs bénéficiaires définitifs | Décret, article 29 |
| Période précédente | Sauf circonstances particulières dûment justifiées, pas moins que le montant maximal des sommes détenues au cours de la précédente période de garantie | Décret, article 29 |
| Plancher | 110 000 euros | Décret, article 30 |
| Deux premières années d'exercice | Plancher fixé à 30 000 euros, sauf pour une personne morale dont l'un au moins des représentants légaux ou statutaires a déjà été soumis à la loi Hoguet ; la révision en hausse est alors de droit, à la demande de chacune des parties, à l'expiration de chaque période de trois mois la première année et de six mois la deuxième | Décret, articles 32 et 33 |
| Révision | À la fin de chaque période annuelle, ou lors de circonstances exceptionnelles survenues en cours d'année | Décret, article 31 |
| Une garantie par activité | Montant déterminé de manière distincte pour chaque catégorie d'activités de la carte : transactions sur immeubles et fonds de commerce, gestion immobilière, syndic de copropriété, marchand de listes ; toutes les opérations d'une même activité relèvent d'un seul mode de garantie | Décret, articles 26 et 27 |
| Limite d'encaissement | Le titulaire de la carte ne peut recevoir ou accepter de versements et remises que dans la limite du montant de la garantie accordée | Décret, article 36 |
Le montant garanti borne donc les encaissements, et il ne peut descendre sous le montant maximal des sommes dont le titulaire de la carte demeure redevable à tout moment : quand les fonds détenus augmentent, il doit suivre. Le décret prévoit sa révision à la fin de chaque période annuelle, ou lors de circonstances exceptionnelles survenues en cours d'année (article 31), et le garant, ou la Caisse des dépôts et consignations quand la garantie résulte d'une consignation, informe immédiatement de toute modification de son montant le président de la chambre de commerce et d'industrie et l'établissement bancaire où est ouvert l'un des comptes que prévoit le décret (article 48).
Les fonds qu'un titulaire de la carte G reçoit, à titre occasionnel, pour l'une des opérations des 1° à 5°, 7° et 8° de l'article 1er de la loi (transaction, ou vente de listes ou de fichiers), une vente par exemple, entrent aussi dans ce calcul. Il peut en effet recevoir des versements ou remises, et même un prix de vente, mais seulement à titre occasionnel et à quatre conditions : gérer depuis plus de trois ans le bien qui est l'objet du contrat ; compter ces fonds dans le montant de la garantie financière ; avoir reçu un mandat spécial répondant aux conditions des articles 72 et suivants du décret ; couvrir la responsabilité civile professionnelle qui peut être encourue à cette occasion, par la police de ses activités de gestion ou par une police spéciale ou complémentaire (article 69).
Le professionnel choisit lui-même son garant (Service Public Entreprendre). La garantie résulte d'un engagement écrit fourni par une entreprise d'assurance spécialement agréée, par un établissement de crédit, une société de financement ou une institution mentionnée à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier (article 3 de la loi). Le décret précise que l'engagement peut être souscrit par les entreprises d'assurance, les établissements de crédit et les sociétés de financement agréés en France ou dans un autre État de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen (article 22), et il prévoit le cas où le garant est une société de caution mutuelle régie par le code monétaire et financier (article 19).
L'engagement écrit fixe les conditions générales de la garantie, et notamment son montant, sa durée, les conditions de rémunération du garant, les modalités du contrôle qu'il exerce et les contre-garanties qu'il peut exiger ; en cas de changement de garant, le nouvel engagement peut stipuler que le nouveau garant reprend avec tous ses effets la garantie du précédent (article 22-1). Seuls les garants qui ont mis en place des procédures de contrôle internes, au moyen d'un référentiel et de modèles de suivi des risques, sont habilités à délivrer la garantie (article 3 de la loi) ; leur dispositif de contrôle comprend au moins des procédures incluant notamment des contrôles sur pièces et, en tant que de besoin, sur place, ainsi qu'un contrôle permanent (article 38-1 du décret).
La garantie peut aussi résulter d'une consignation déposée à un compte ouvert par la Caisse des dépôts et consignations au nom du professionnel (article 23). Ce compte a deux sous-comptes : le premier, exclusivement affecté au remboursement ou à la restitution des fonds, doit toujours être au moins égal au montant de la garantie ; le second, au moins égal à un barème fixé par arrêté, est affecté à la publicité de la cessation et à la rémunération de l'administrateur que le décret prévoit. Si la consignation devient inférieure au montant de la garantie ou au barème des frais, la Caisse invite immédiatement le titulaire à la compléter et, faute de versement complémentaire dans un délai de trois jours francs à compter de la notification, la garantie cesse de plein droit (même article). En gestion, ce mode a une conséquence pratique : les fonds reçus doivent alors être versés, dans les trois jours francs, à un compte ouvert par un établissement de crédit ou par la Caisse des dépôts au nom de chaque mandant ou de chaque indivision (article 71).
Le garant délivre une attestation conforme à un modèle fixé par arrêté (article 37 du décret). Elle accompagne la demande de carte (article 3) et chaque demande de renouvellement, la carte étant valable trois ans (article 80). Un changement de garant se déclare à la chambre de commerce et d'industrie et donne lieu à une carte mise à jour, et un avenant à la garantie lui est signalé avec ses justificatifs (article 6). Lorsque la garantie résulte d'une consignation, la Caisse des dépôts ne délivre l'attestation que sur un relevé d'un expert-comptable ou d'un comptable agréé indiquant, pour la gestion, le montant total des fonds reçus et le montant maximal des fonds détenus au cours de l'exercice, avec le registre des mandats et le relevé intégral, pour l'année écoulée, des comptes ouverts au nom des mandants (article 38).
Le garant ne se contente pas de l'attestation. Le professionnel lui transmet chaque année ses comptes annuels et les documents qui permettent de vérifier la conformité de sa garantie (article 38-2). Le garant et le président de la chambre de commerce et d'industrie peuvent en outre se faire communiquer à tout moment les documents qu'ils estiment nécessaires à cette vérification, notamment, pour une carte G, le livre de caisse, les livres de banques, le registre des mandats, les conventions conclues avec les clients, les relevés des comptes bancaires et les copies des redditions de comptes ; ces documents se conservent au moins dix ans, et s'il constate une insuffisance de la garantie, le garant en avise le président de la chambre après une mise en demeure de régulariser restée vaine (article 86).
La garantie se lit enfin sur les documents du professionnel : ses documents, contrats et correspondances à usage professionnel portent, le cas échéant, le nom et l'adresse du garant (article 92), et l'affiche apposée dans tous les lieux où il reçoit la clientèle indique le numéro de la carte et, le cas échéant, le montant de la garantie ainsi que la dénomination et l'adresse du garant (article 93).
La garantie produit effet sur les seules justifications que la créance est certaine, liquide et exigible et que le professionnel garanti est défaillant, sans que le garant puisse exiger du créancier qu'il agisse d'abord contre le professionnel (article 39 du décret). Pour le garant, la défaillance peut résulter d'une sommation de payer suivie de refus ou demeurée sans effet, pendant un délai d'un mois à compter de sa signification ; en cas de procès, le demandeur avise le garant de l'assignation par lettre recommandée avec avis de réception, et si le garant conteste le droit au paiement ou le montant de la créance, le créancier peut l'assigner directement (même article).
Le garant paie à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la présentation d'une demande écrite accompagnée des justificatifs ; si la garantie cesse avant l'expiration de ce délai, son point de départ est reporté à la date de publication de l'avis de cessation (article 42). Si plusieurs demandes reçues pendant ce délai dépassent ensemble le montant de la garantie, elles sont réparties au marc le franc ; si le professionnel fait l'objet d'une procédure collective pendant ce délai, le règlement peut être différé jusqu'au dépôt de l'état des créances au greffe (même article). Une garantie trop courte se partage donc entre les créanciers dont les demandes arrivent pendant ce délai.
La garantie cesse en cas de démission de l'adhérent d'une société de caution mutuelle, de dénonciation ou d'expiration du contrat, et aussi en cas de fermeture d'établissement, de décès, de cessation d'activité du professionnel garanti ou de mise en location-gérance de son fonds de commerce (article 44 du décret). La cessation fait l'objet d'un avis, qui mentionne le délai de production des créances et son point de départ et, lorsque la cessation s'accompagne d'un changement de garant, précise le cas échéant que le nouveau garant a stipulé la clause de reprise, dans un quotidien paraissant ou, à défaut, distribué dans le département du siège pour une personne morale, ou du principal établissement dans les autres cas, et, le cas échéant, dans le ou les départements où sont situés ses établissements, succursales, agences ou bureaux ; dans les cas de l'article 44, la garantie ne peut cesser avant l'expiration d'un délai de trois jours francs suivant cette publication ; en cas de décès, elle peut être prorogée, à titre exceptionnel et provisoire, pour un an au plus, si la direction de l'entreprise est assumée, de convention expresse entre les parties, par un autre titulaire de la carte pour la même catégorie d'activités garanti par le même garant (même article). Une garantie qui résulte d'une consignation cesse aussi de plein droit lorsque la consignation, devenue inférieure au montant de la garantie ou au barème des frais, n'est pas complétée dans un délai de trois jours francs à compter de la notification à personne ou à domicile de la Caisse des dépôts (articles 23 et 47).
Le garant (ou, si la garantie résulte d'une consignation, l'administrateur désigné par le président du tribunal judiciaire : article 47) informe alors immédiatement, par lettre recommandée avec avis de réception, les personnes qui ont donné mandat de gérer leurs immeubles et dont les noms et adresses figurent sur le registre des mandats, comme celles qui ont fait des versements et remises au titulaire de la carte depuis moins de dix ans et figurent sur son registre-répertoire, et, pour un syndic de copropriété ou un gérant de société, le président ou à défaut les membres du conseil syndical ou du conseil de surveillance ; la lettre mentionne le délai de production des créances et son point de départ (article 45). Les créances visées à l'article 39, nées d'un versement ou d'une remise antérieurs à la cessation, restent couvertes par le garant si elles sont produites dans les trois mois de la réception de cette lettre, pour les créanciers qui sont au nombre des personnes qu'elle doit informer, ou, dans les autres cas, de la publication de l'avis ; ce délai ne court que si la lettre ou l'avis, selon le cas, le mentionne avec son point de départ (même article). Lorsque la cessation s'accompagne d'un changement de garant et que le nouveau garant justifie auprès de l'ancien avoir stipulé qu'il reprend, avec tous ses effets, la garantie du précédent, l'avis publié tient lieu de lettre (articles 22-1 et 45).
Le gestionnaire, lui, doit verser immédiatement les fonds qu'il détient pour ses mandants à un compte ouvert dans un établissement de crédit, dont les retraits se font avec l'accord du garant (article 70). Son registre des mandats est communiqué au garant ou à l'administrateur désigné (article 65), et il restitue immédiatement sa carte à la chambre de commerce et d'industrie (article 7). Le garant, de son côté, informe immédiatement de la cessation le président de la chambre et l'établissement bancaire où est ouvert l'un des comptes que prévoit le décret (article 48).
Recevoir ou détenir des sommes d'argent, biens, effets ou valeurs à l'occasion d'opérations de la loi Hoguet en violation de son article 3, qui subordonne la carte à la garantie financière, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende (article 16 de la loi). Une personne morale peut en être déclarée pénalement responsable (article 18).
Tout ce qui précède suppose la carte G. Une agence qui ne l'a pas ne peut pas être titulaire d'un mandat de gestion, ni donc recevoir des fonds en gestion pour le compte des propriétaires. Elle peut pourtant proposer la gestion locative à ses clients : si elle externalise, le mandat est signé au nom du prestataire qui détient la carte, c'est la mise en nourrice, et c'est ce titulaire de la carte G qui doit justifier de la garantie financière. Une agence qui a la carte G reste titulaire de ses mandats et confie seulement le travail : c'est la marque blanche, et sa carte G, avec la garantie financière qu'elle suppose, reste la sienne. Le fonctionnement de la première et son cadre juridique sont détaillés dans notre guide pour faire de la gestion locative sans carte G.
Non. La loi Hoguet dispense de garantie financière le professionnel qui déclare son intention de ne détenir aucun fonds, effet ou valeur, dans les conditions du décret, sauf pour la gestion immobilière et le syndic de copropriété (article 3, 2°, de la loi) : pour la carte G, la garantie est toujours exigée. La déclaration se fait activité par activité : elle reste possible pour une activité de la carte autre que la gestion et le syndic, la transaction par exemple (article 3, 2°, de la loi ; article 3 du décret).
110 000 euros, et jamais moins que le montant maximal des sommes dont le titulaire de la carte demeure redevable à tout moment sur les versements et remises reçus (articles 29 et 30 du décret). Le plancher est fixé à 30 000 euros pour les deux premières années d'exercice, sauf pour une personne morale dont l'un au moins des représentants légaux ou statutaires a déjà été soumis à la loi Hoguet (article 32).
La garantie financière permet le remboursement des fonds, effets ou valeurs déposés ; l'assurance couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle. Ce sont deux conditions distinctes de la carte (article 3, 2° et 3°, de la loi).
Trois mois : les créances visées à l'article 39 du décret, nées d'un versement ou d'une remise antérieurs à la cessation, restent couvertes si elles sont produites dans ce délai, qui court à compter de la réception de la lettre recommandée du garant (ou, pour une consignation, de l'administrateur désigné), pour les créanciers qui sont au nombre des personnes que cette lettre doit informer, ou, dans les autres cas, de la publication de l'avis de cessation ; l'avis tient lieu de lettre lorsque la cessation s'accompagne d'un changement de garant et que le nouveau garant justifie auprès de l'ancien avoir stipulé qu'il reprend, avec tous ses effets, la garantie du précédent. Ce délai ne court que si la lettre ou l'avis, selon le cas, le mentionne avec son point de départ (articles 22-1, 44, 45 et 47 du décret).
Textes relus le 26 octobre 2026.

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Mandat de gestion locative : pouvoirs, encaissement des loyers, reddition de comptes au moins annuelle, durée limitée. Reconduction et fin du mandat.
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Carte G, S ou T : mandats inscrits par ordre chronologique, numéro sur l'exemplaire du mandant, registre gardé dix ans. Forme, garant, sanctions.
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Oui, c'est possible : le mandat est porté par une structure titulaire de la carte G, vous percevez une rétrocession. Cadre légal, modèles, récupération.